Saisine du Conseil constitutionnel sur la Loi relative au Droit à l'aide à mourir
Publié le 20/07/2026 dans les catégories Santé
Saisine du Conseil constitutionnel sur la loi relative au « droit à l'aide à mourir » à l'initiative de Patrick Hetzel, avec plus de 60 députés des groupes LR, EPR, Modem, Horizon, Liot, PS et non-inscrits.
La saisine du Conseil constitutionnel concernant la loi instituant un « droit à l'aide à mourir » constitue un moment décisif de notre vie démocratique. Elle ne procède nullement d'une remise en cause de la souveraineté du Parlement. Elle tend à permettre au juge constitutionnel d'exercer pleinement sa mission : vérifier que les choix du législateur demeurent conformes aux exigences de la Constitution et aux droits et libertés qu'elle garantit.
Au-delà des débats éthiques et philosophiques, ce texte comporte plusieurs fragilités juridiques majeures qui interrogent profondément sa conformité à la Constitution. Certaines de ses dispositions apparaissent même orthogonales aux principes qui structurent notre État de droit, en ce qu'elles écartent ou affaiblissent des garanties fondamentales pourtant reconnues par notre tradition constitutionnelle.
1. Une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif
Le premier grief concerne l'absence de recours effectif contre la décision autorisant l'aide à mourir. Le texte ne prévoit, en pratique, qu'un contrôle a posteriori des décisions médicales. Or le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et constamment protégé par le Conseil constitutionnel, suppose que le recours puisse prévenir ou faire cesser l'atteinte à un droit fondamental. En matière d'aide à mourir, un contrôle exclusivement postérieur est, par nature, privé de toute effectivité. Une fois l'acte accompli, la personne est décédée et aucune décision juridictionnelle ne peut restaurer la situation antérieure. Le recours devient alors purement déclaratoire.
Une telle configuration soulève une interrogation constitutionnelle majeure : un recours qui ne peut empêcher la réalisation irréversible de l'acte contesté satisfait-il encore à l'exigence constitutionnelle d'un recours effectif ? Cette question est d'autant plus importante que le texte touche au droit le plus fondamental : celui relatif à la vie de la personne.
2. Une rupture avec l'ensemble du droit positif relatif à la protection des majeurs vulnérables
Le deuxième grief concerne la place réservée aux personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Depuis plusieurs décennies, le droit français de la protection des majeurs repose sur un équilibre construit autour de l'intervention du juge des contentieux de la protection, du mandataire judiciaire, des proches, des experts et des professionnels de santé. Ce dispositif vise précisément à protéger les personnes dont la capacité d'appréciation ou de décision peut être altérée. Or le texte rompt avec cette architecture. La décision repose essentiellement sur l'appréciation du médecin, sans intervention du juge, alors même que celui-ci est le garant des libertés individuelles lorsqu'une mesure de protection a été prononcée.
Plus encore, le médecin appelé à statuer ne dispose pas nécessairement du dossier juridictionnel ayant conduit au placement sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle. Il ne connaît donc pas les éléments ayant conduit le juge à constater une altération des facultés personnelles, les expertises réalisées, ni les appréciations successives ayant fondé la mesure de protection. Il en résulte un paradoxe juridique difficilement compréhensible : dans des domaines patrimoniaux parfois limités, le droit exige l'intervention du juge pour protéger la personne vulnérable ; mais lorsqu'est envisagée une décision ayant des conséquences irréversibles sur sa vie, cette protection juridictionnelle disparaît. Cette rupture de cohérence avec le droit positif interroge les exigences constitutionnelles de protection des personnes vulnérables, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
3. Une méconnaissance possible des libertés des établissements fondés sur des convictions
Le troisième grief porte sur la situation des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dont le projet institutionnel repose sur des convictions philosophiques ou religieuses. Le bloc de constitutionnalité ne se limite pas aux textes internes. Il s'inscrit dans un environnement juridique européen qui reconnaît également certaines libertés fondamentales. Plusieurs instruments européens, notamment ceux relatifs à la liberté de religion, de conscience et d'association, reconnaissent la possibilité pour des établissements confessionnels de développer un projet institutionnel conforme à leur identité propre. Cette protection participe du pluralisme, valeur essentielle dans une société démocratique. Dans ces conditions, l'obligation qui pourrait être faite à un établissement confessionnel d'organiser ou de permettre la mise en œuvre d'un suicide assisté ou d'une euthanasie est susceptible de porter une atteinte substantielle à cette liberté institutionnelle. Il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier si la conciliation opérée par le législateur entre les droits des patients et la liberté des établissements respecte les exigences constitutionnelles de liberté de conscience, de liberté d'association et de pluralisme. En effet, la liberté des établissements confessionnels peut être fondée sur des textes ayant une valeur juridique importante, notamment l'article 10 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (liberté de pensée, de conscience et de religion), l'article 17 du TFUE, Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, (respect du statut des Églises et organisations philosophiques) et l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
4. Une conception univoque du principe constitutionnel de fraternité
Enfin, le texte retient une conception particulièrement restrictive du principe de fraternité. Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, la fraternité est reconnue comme un principe à valeur constitutionnelle. Elle exprime une exigence de solidarité, d'entraide et d'attention portée aux personnes les plus fragiles.
Or la loi semble identifier la fraternité principalement à la possibilité d'accéder à une aide active à mourir. Cette lecture apparaît incomplète. La fraternité constitutionnelle ne saurait être réduite à une seule modalité d'accompagnement de la fin de vie. Elle implique également la protection des plus vulnérables, le développement des soins palliatifs, l'accompagnement de la souffrance, la solidarité familiale et sociale, ainsi que le refus de toute forme d'abandon. Le Conseil constitutionnel est ainsi conduit à déterminer si la conception retenue par le législateur respecte pleinement la portée de ce principe constitutionnel.
Une question de principe pour l'État de droit
Cette saisine du Conseil constitutionnel invite donc le juge constitutionnel à vérifier que les dispositions prévues par cette loi demeurent compatibles avec les principes qui fondent notre République. La protection juridictionnelle effective, la sauvegarde des personnes vulnérables, la liberté des institutions fondées sur des convictions et la juste compréhension du principe de fraternité constituent autant de garanties qui ne peuvent être affaiblies, même lorsque le législateur entend répondre à des situations humaines particulièrement douloureuses. Parce que la Constitution est précisément destinée à protéger les droits fondamentaux lorsque les enjeux sont les plus sensibles, il appartient désormais au Conseil constitutionnel de dire si les garanties prévues par la loi sont vraiment à la hauteur de l'ensemble des exigences constitutionnelles.
Patrick HETZEL
Député du Bas-Rhin
Ancien Ministre