Conditions de contrôle de l’identité des électeurs dans les communes de plus de 1.000 habitants

Publié le 19/05/2026 dans les catégories Politique

A l'approche des élections présidentielles, Patrick Hetzel a demandé à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir rappeler les conditions de l'organisation du contrôle de l'identité des électeurs dans les communes de 1000 habitants et plus.

Si un premier contrôle a lieu à l'entrée dans la salle par les agents municipaux, qui vérifient notamment que le titre présenté permet de voter en application de l'arrêté du 16 novembre 2018, le contrôle se déroule ensuite au moment du vote et ne peut être que le fait des membres du bureau, représentant si possible tous les candidats.

Généralement, à la sortie de l'isoloir, l'électeur présente donc sa pièce d'identité à un assesseur avant de voter face au président qui se tient à l'urne, puis il émarge auprès d'un autre assesseur qui a annoncé avant le vote son numéro d'électeur. Ainsi, la certitude de l'identité de l'électeur et de son inscription sur la liste d'émargement est-elle assurée avant le vote.

Cette pratique, constante et généralisée dès lors que deux assesseurs au moins sont présents, est de nature à assurer la sincérité du scrutin. Or les élections municipales ont révélé quelques cas où le Président du bureau de vote installait l'urne à l'entrée de la table, contrôlait lui-même l'identité et admettait à voter, cantonnant les assesseurs à l'émargement. Ceux-ci sont donc privés de la possibilité de contrôler l'identité de la personne qui émarge et qui a déjà voté.

La confusion entre le contrôle d'identité et l'opération de vote opérés simultanément par le seul président du bureau peut être source de fraude si le président annonce une autre identité que celle du votant ou laisse voter une personne qui ne lui présente pas de titre. Seule la présence en amont d'un assesseur évite ce risque. Or l'article R 60 du code électoral prévoit que « les assesseurs sont associés, sur leur demande à ce contrôle d'identité ». Hormis le cas où le nombre des assesseurs se trouve inférieur à deux , prévu par l'article R 44 du code électoral, dans l'immense majorité des cas, les Présidents, soucieux de leur rôle de garant de la neutralité du bureau, organisent la présence d'un assesseur en amont du vote pour contrôler l'identité, sans demande formalisée de sa part et en toute hypothèse répondent sans délai à toute demande en ce sens.

Mais il arrive, dans de rares cas, que des présidents du bureau refusent, de mauvaise foi, cette organisation au prétexte qu'ils n'ont pas eu de demande préalable ou que l'organisation ne résulte pas clairement du code électoral.

Le soupçon de fraude ne peut alors être écarté : la sincérité du scrutin n'est plus garantie par le pluralisme du bureau, les assesseurs étant relégués au seul émargement, sauf pour eux, ou les délégués lorsqu'ils existent, à provoquer des incidents en série dès lors qu' un doute est possible, retardant les opérations. Aussi il demande s'il n'apparaît pas opportun que le texte réglementaire et la circulaire d'application soient modifiés pour mettre en accord la pratique généralisée et le dispositif et expliciter que dès lors que le nombre d'assesseurs le permet, l'un d'entre eux au moins est affecté au contrôle d'identité du votant avant le vote dans les communes de plus de 1000 habitants.