Conditions de protection fonctionnelle des élus et des anciens élus
Publié le 19/05/2026 dans les catégories Développement local Sécurité & Défense
Patrick Hetzel a demandé à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si un préfet peut et même doit prendre l'initiative de s'opposer à une demande de protection fonctionnelle émanant d'un élu ou d'un ancien élu lorsque cette demande est manifestement infondée.
La procédure d'octroi automatique résultant des dispositions des articles L.2123-34 et L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux, oblige le préfet à accuser réception des demandes transmises par le maire aux élus et qui lui sont notifiées. La protection est alors automatiquement acquise.
La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local étend cet octroi automatique à tous les élus locaux victimes de « violences, d'outrages ou de menaces » , et non plus aux seuls exécutifs locaux. En outre, elle précise le déroulement de la procédure : la réception de la demande par le préfet déclenche l'octroi de la protection. Il n'y a plus de délibération du conseil municipal. Le dispositif ménage seulement une possibilité pour tout élu de s'opposer à la demande dans les quatre mois suivant le porter à connaissance.
Pour autant, cette automaticité n'ouvre évidemment pas un droit à voir toute demande satisfaite. En particulier la procédure ne saurait permettre à des élus ou anciens élus d'obtenir abusivement une protection, payée par le contribuable local, lorsqu'ils sont poursuivis pour des actes détachables de l'exercice de ses fonctions, notamment pour des fautes personnelles qualifiées pénalement. Il est par exemple difficilement admissible de faire payer par deniers publics la protection d'un élu ou ancien élu lorsque le parquet diligente une enquête à son sujet ou plus encore lorsqu'un maire porte plainte au nom de la commune sur des actes pénalement qualifiables accomplis lors de la mandature précédente.
Tel est encore le cas dans le cadre d'attaques relevant du débat électoral, pour lesquelles une protection spécifique est prévue par les articles L 52-18 et suivants du code électoral. Confondant automaticité et droit de tirage sur les deniers publics, certains élus n'hésitent pourtant pas, dans ces situations, à tenter de faire payer leur défense. La protection fonctionnelle est alors détournée de son objet qui consiste à protéger les victimes.
Dans un souci de protection des deniers publics, pour ne pas faire apparaitre que la puissance publique protège ainsi l'élu qui a accompli des actes répréhensibles déliés de ses fonctions, outre la possibilité offerte aux élus ou aux contribuables de faire respecter le droit en s'opposant à cette décision automatiquement acquise, il lui demande quels sont les moyens dont dispose les préfets pour s'opposer à des demandes de protection fonctionnelle manifestement abusives.